Conditions générales de vente d’EPG pour les prestations et livraisons
1. Généralités, champ d’application et hiérarchie
1.1 Les présentes conditions générales de vente pour les prestations et livraisons (ci-après dénommées « CGV ») régissent les relations juridiques entre EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG ou ses filiales, en particulier l’établissement EPG AG Succursale France ou AGT GmbH, EPG-F S.A.R.L. et IMC Technologies S.A.S. ou les sociétés qui pourraient être créées ou acquises à l’avenir (chaque société étant ci-après dénommée « EPG », EPG ne désignant alors que la société concernée qui conclut le contrat) et le cocontractant respectif.
1.2 Les CGV s’appliquent en principe à toutes les prestations d’EPG et du cocontractant, indépendamment de la nature de la prestation et de la nature juridique du contrat sous-jacent. Ces CGV s’appliquent exclusivement. EPG ne reconnaît pas les conditions générales contraires ou complémentaires du cocontractant, même si EPG ne s’y oppose pas expressément. La livraison sans réserve de marchandises, la fourniture de prestations ou l’acceptation de paiements ne signifie pas une reconnaissance des conditions générales du cocontractant. Les conditions générales du cocontractant ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont expressément reconnues par EPG.
1.3 Dans la mesure où d’autres dispositions contractuelles, notamment des dispositions contractuelles individuelles, par exemple dans l’offre, dans la confirmation de commande ou dans les contrats de livraison, contredisent les présentes CGV, les autres dispositions contractuelles prévalent. Pour le reste, les différentes dispositions s’appliquent les unes à côté des autres.
2. Offre, conclusion du contrat et conseil
2.1 Les offres d’EPG sont en principe sans engagement. Les commandes et les ordres du cocontractant ou tout autre accord avec le cocontractant ne deviennent contraignants que par une confirmation écrite de la commande ou par la livraison d’EPG.
2.2 Le conseil d’EPG, en particulier le conseil technique d’application, est en principe gratuit et sans engagement, y compris en ce qui concerne d’éventuels droits de protection de tiers. Le cocontractant doit en principe vérifier lui-même les indications d’EPG.
2.3 À la demande du cocontractant, EPG peut également effectuer un conseil payant sur la base d’un accord écrit distinct.
3. Prix, paiement et retard
3.1 Sauf convention contraire, les prix indiqués ou convenus par EPG s’entendent départ usine ou entrepôt, hors emballage et fret, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur le jour de la livraison.
3.2 Si, après la conclusion du contrat, les prix et les coûts sur lesquels se base le calcul d’EPG, en particulier pour le personnel, le matériel, les matières premières ou l’énergie, ont changé de telle sorte que le bénéfice (produits moins charges) d’EPG change également de plus de 5 %, EPG procède à partir du moment du changement du bénéfice à une adaptation du prix convenu vers le haut ou vers le bas, qui compense en conséquence la modification du bénéfice. Dans ce cas, EPG doit justifier de manière compréhensible la modification du bénéfice vis-à-vis du cocontractant et lui communiquera une modification correspondante du prix. La modification de prix est valable dès réception de la notification. Dans la mesure où la modification du bénéfice repose sur une circonstance imputable à EPG qui contrevient à la diligence d’un commerçant raisonnable, une augmentation de prix ne peut avoir lieu. Si l’augmentation de prix dépasse 10 %, le cocontractant dispose d’un droit de résiliation pendant deux semaines à compter de la réception de la notification par EPG. La résiliation doit être faite par écrit. EPG n’est pas tenu de prendre des mesures et de rechercher des mesures qui entraîneraient une baisse des prix convenus.
3.3 Les factures doivent être payées sans déduction au plus tard dans les 30 jours suivant la date de facturation sur le compte d’EPG indiqué sur la facture.
3.4 Les délais de paiement convenus sont contraignants pour le cocontractant. En cas de dépassement du délai de paiement, le retard intervient sans mise en demeure préalable. Le cocontractant est également en retard s’il ne paie pas suite à une mise en demeure effectuée après l’échéance du prix d’achat. Si le cocontractant est en retard de paiement, il doit à EPG des intérêts moratoires au taux légal, mais au minimum 10 % par an. En cas de retard, une indemnité forfaitaire de frais de traitement sera facturée au cocontractant. Le forfait s’élève à 40 €. Le cocontractant se réserve le droit de prouver qu’aucun frais de traitement ou des frais de traitement moindres n’ont été occasionnés. Les frais supplémentaires ne sont pas affectés par cette disposition et sont régis par la loi.
3.5 La retenue de paiements ou la compensation avec des créances en sens inverse n’est autorisée que dans la mesure où d’éventuels droits en sens inverse ou créances en sens inverse sont incontestés, reconnus ou constatés par une décision ayant acquis force de chose jugée. L’exercice d’un droit de rétention ou la compensation est également possible si la créance du cocontractant et la créance d’EPG reposent juridiquement sur un rapport de réciprocité.
4. Transfert des risques et délai d’exécution
4.1 Les livraisons d’EPG s’effectuent en principe EX WORKS (Incoterms 2010), sauf convention contraire.
4.2 À défaut d’un accord particulier, le risque est transféré au partenaire contractuel dès qu’EPG met la marchandise à disposition pour l’enlèvement conformément à l’accord et informe le partenaire contractuel que la marchandise est prête à être expédiée.
4.3 À la demande du partenaire contractuel, EPG assure la marchandise aux frais du partenaire contractuel contre le vol, les dommages de rupture, de transport, d’incendie et d’eau ainsi que d’autres risques assurables.
4.4 Les délais de livraison convenus commencent au plus tôt avec l’envoi de la confirmation de commande, mais pas avant la clarification de tous les détails techniques et commerciaux de l’exécution de la commande ainsi que la réception d’un éventuel acompte convenu.
4.5 Les livraisons partielles d’EPG sont autorisées dans une mesure raisonnable. Une livraison partielle est déraisonnable, par exemple, si le partenaire contractuel n’a aucun intérêt pour une prestation partielle ou si seule une petite prestation n’a pas (encore) été fournie avant la livraison partielle ou reste en raison de la prestation partielle.
4.6 En cas de retard de livraison fautif, la responsabilité d’EPG est limitée à une indemnité forfaitaire de 0,5 % par semaine complète, avec un maximum de 5 % de la valeur de la commande livrée en retard. Le partenaire contractuel a droit à des réclamations supplémentaires pour retard de livraison si EPG est responsable selon la clause 9 (responsabilité limitée en dommages et intérêts). Le partenaire contractuel informe EPG au plus tard lors de la conclusion du contrat des pénalités contractuelles applicables à son client.
4.7 Si l’expédition est retardée en raison de circonstances dont EPG n’est pas responsable, EPG stocke la marchandise aux frais du partenaire contractuel ; en cas de stockage, EPG facture les coûts réels encourus chaque semaine, avec un minimum de 0,5 % du montant de la facture de la marchandise stockée ; le partenaire contractuel est libre à tout moment de récupérer la marchandise stockée à ses propres risques et frais.
5. Demandes de modifications et force majeure
5.1 Les demandes de modifications du partenaire contractuel acceptées par EPG ainsi que les cas de force majeure, en particulier les événements imprévus et inévitables (par exemple, les grèves ou lock-outs légaux, les perturbations opérationnelles, les difficultés d’approvisionnement en matériaux et en énergie, les retards de transport, le manque de main-d’œuvre, d’énergie ou de matières premières, les mesures des autorités ainsi que les difficultés d’obtention d’autorisations, en particulier les licences d’importation et d’exportation), prolongent le délai de livraison de manière appropriée, à moins qu’EPG n’en soit responsable. Cela s’applique également si les obstacles surviennent chez les fournisseurs d’EPG sans faute d’EPG ou sans faute du fournisseur.
5.2 Si l’empêchement dû à la force majeure n’est pas seulement de nature temporaire, les deux partenaires contractuels ont le droit de se retirer de la prestation affectée par l’empêchement.
5.3 EPG informera le partenaire contractuel du début et de la fin de la force majeure dès que possible.
6. Réserve de propriété
6.1 Dans la mesure où la marchandise est la propriété d’EPG, elle reste la propriété d’EPG jusqu’au paiement intégral de toutes les créances contre le partenaire contractuel issues de la relation commerciale (« marchandise sous réserve de propriété »).
6.2 Le partenaire contractuel est autorisé à traiter et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cours normal des affaires.
6.3 Le partenaire contractuel cède dès à présent à EPG, à titre de garantie, toutes les créances qui lui reviennent, y compris les créances de solde résultant d’accords de compte courant, d’un traitement ou d’une connexion des marchandises livrées par EPG ; ceci s’applique également aux droits du partenaire contractuel basés sur d’autres motifs juridiques (assurance, acte illicite, etc.) concernant la marchandise sous réserve de propriété. La cession comprend notamment aussi les créances que le partenaire contractuel acquiert à l’égard de ses établissements de crédit en raison du paiement de ses clients. EPG accepte la cession. La cession est limitée en montant à la valeur de livraison des marchandises livrées selon les factures d’EPG.
6.4 EPG autorise de manière révocable le partenaire contractuel à recouvrer pour son compte et en son propre nom les créances cédées à EPG. Dès que le partenaire contractuel ne remplit pas une obligation envers EPG, le partenaire contractuel, à la demande d’EPG, révélera la cession à son débiteur et fournira à EPG les informations et documents nécessaires. EPG est également autorisée à notifier directement la cession aux débiteurs du partenaire contractuel et à les inviter à payer à EPG.
6.5 La marchandise sous réserve de propriété ne peut être ni mise en gage ni transférée à titre de garantie sans l’accord d’EPG. En cas d’accès de tiers à la marchandise sous réserve de propriété, le partenaire contractuel signalera la propriété d’EPG, en informera immédiatement EPG et fournira à EPG toute l’aide nécessaire pour protéger les droits d’EPG.
6.6 Le partenaire contractuel doit traiter la marchandise sous réserve de propriété avec soin et l’assurer suffisamment à sa valeur à neuf, notamment contre l’incendie, l’eau et le vol. Les droits à l’encontre de l’assurance en cas de sinistre sont dès à présent cédés à EPG à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété.
6.7 Si la valeur des garanties existantes pour EPG dépasse les créances d’EPG de plus de 10% au total, EPG est tenue, à la demande du partenaire contractuel, de libérer des garanties au choix d’EPG dans cette mesure.
7. Accord sur les caractéristiques
7.1 EPG garantit l’application de la diligence scientifique et l’utilisation des règles techniques reconnues dans l’exécution des services commandés.
7.2 La qualité due est exclusivement déterminée par les caractéristiques de performance expressément convenues (par exemple, les spécifications, les conditions techniques de livraison, les dessins, les marquages, et autres indications). EPG n’assume aucune garantie allant au-delà de cette qualité pour un usage spécifique ou une aptitude particulière, une durée d’utilisation ou une durabilité, sauf si cela est également expressément convenu ; par ailleurs, le risque d’aptitude et d’utilisation incombe exclusivement au partenaire contractuel. Même en cas d’usage convenu ou d’aptitude convenue, le partenaire contractuel doit lui-même examiner la marchandise à cet égard.
7.3 Les informations relatives aux marchandises (par exemple, les informations sur les produits, les médias électroniques ou les étiquettes) sont basées sur l’expérience générale et les connaissances d’EPG et ne constituent que des valeurs indicatives. Les descriptions des pièces et des échantillons éventuellement mentionnées dans l’offre ou la confirmation de commande d’EPG ne servent qu’à la désignation et à la description générale des pièces et des échantillons et ne constituent pas un accord sur la qualité. Ces informations ou descriptions ne dispensent pas le partenaire contractuel d’un examen propre.
7.4 Les écarts commerciaux habituels ou techniquement inévitables des grandeurs physiques et chimiques, y compris les défaillances, les couleurs, les formulations, les procédés et l’utilisation de matières premières, ainsi que les écarts quantitatifs raisonnables ne constituent pas un écart par rapport à la qualité convenue, sauf si cela est inacceptable pour le partenaire contractuel.
7.5 Le lieu réel d’utilisation ou d’application de la marchandise n’est généralement pas connu d’EPG. Le partenaire contractuel est donc en particulier tenu de vérifier lui-même si d’éventuelles violations de droits de propriété intellectuelle ou autres violations de droits existent au lieu de livraison ou d’utilisation du fait de la livraison ou de l’application de la marchandise.
8. Notification des défauts et garantie
8.1 Les défauts doivent être signalés à EPG sans délai, au plus tard 8 jours ouvrables après réception de la marchandise, et en cas de vices cachés au plus tard 3 jours ouvrables après leur découverte, sous forme écrite (un e-mail ou un fax suffit). Sinon, la marchandise est considérée comme approuvée. Par ailleurs, les dispositions de l’article 377 du Code de commerce allemand s’appliquent.
8.2 La prescription des droits de garantie intervient un an après la livraison de la marchandise ou – si la loi ou le contrat le prévoit – après la réception. Le délai de prescription prévu par la loi s’applique dans le cas d’une marchandise qui, conformément à son utilisation habituelle, a été utilisée pour un ouvrage et a causé sa défectuosité, ou dans le cas d’ouvrages et de travaux dont le résultat consiste en la fourniture d’un service de planification ou de surveillance à cet effet, ainsi qu’en cas de dissimulation dolosive d’un défaut. Dans la mesure où EPG doit des dommages et intérêts, le délai de garantie est régi par les dispositions légales.
8.3 Dans la mesure où la prestation d’EPG est défectueuse et que le partenaire contractuel l’a signalé en temps utile, EPG remédiera au défaut ou livrera une marchandise exempte de défauts, à sa discrétion. EPG doit toujours se voir accorder l’occasion de le faire dans un délai raisonnable, sauf si la fixation d’un délai est superflue. Si l’exécution ultérieure échoue ou est superflue, le partenaire contractuel peut, selon les conditions légales, se retirer du contrat, réduire la rémunération ou demander des dommages et intérêts. En cas de dommages et intérêts, le point 9 doit être pris en compte.
8.4 Si un tiers interdit à EPG la fabrication ou la livraison en invoquant un droit de propriété intellectuelle qui lui appartient, EPG est en droit – sans examen plus approfondi de la situation juridique – de suspendre les travaux jusqu’à ce que le partenaire contractuel clarifie la situation juridique. Si, en raison du retard, la poursuite de la commande n’est plus raisonnable pour EPG, EPG est en droit de se rétracter. Il en va de même pour le partenaire contractuel.
9. Responsabilité limitée d’EPG en matière de dommages et intérêts
9.1 Si EPG, ses représentants légaux, employés ou auxiliaires d’exécution violent intentionnellement ou par négligence grave une obligation, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le fondement juridique, notamment dans le cadre de la relation contractuelle ou en cas de commission intentionnelle ou par négligence grave d’un acte illicite, EPG est responsable du dommage qui en résulte pour le partenaire contractuel conformément à la loi
9.2 Si EPG, ses représentants légaux, employés ou auxiliaires d’exécution violent une obligation par simple négligence, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le fondement juridique, notamment dans le cadre de la relation contractuelle ou en cas de commission par simple négligence d’un acte illicite, les demandes de dommages et intérêts du partenaire contractuel à l’encontre d’EPG sont exclues, sauf s’il y a violation par simple négligence d’une obligation contractuelle essentielle. Dans ce cas, la responsabilité d’EPG est limitée au dommage prévisible et typique du contrat. Une obligation contractuelle essentielle au sens de la présente disposition est une obligation dont l’exécution rend possible la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement.
9.3 Les exclusions ou limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas en cas d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de dissimulation frauduleuse d’un vice, en cas de non-respect d’une garantie de qualité, ni en cas de responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
9.4 Les règles légales relatives à la charge de la preuve demeurent inchangées.
10. Droits de protection et d’utilisation et confidentialité
10.1 Le partenaire contractuel s’engage à ne faire valoir aucun droit relatif aux demandes de droits de protection, à l’utilisation antérieure ou à l’octroi de licences sur la base des documents, connaissances et informations qui lui sont fournis par EPG, et à ne pas transmettre ces connaissances et informations à des tiers.
10.2 EPG conserve tous les droits sur les pièces ou échantillons qu’EPG met à la disposition du partenaire contractuel. Seule EPG a le droit de déposer des demandes de droits de protection et d’accorder des droits d’utilisation à cet égard.
10.3 Le partenaire contractuel n’est pas autorisé à analyser la composition du matériau. Le partenaire contractuel est toutefois autorisé à effectuer des examens des propriétés et de l’applicabilité sur les pièces ou échantillons fournis afin d’en vérifier l’adéquation. Toute utilisation allant au-delà nécessite l’accord écrit préalable d’EPG, dont les détails seront réglés dans un contrat de licence distinct.
11. Respect des dispositions légales par le partenaire contractuel et protection des données
11.1 Le partenaire contractuel est tenu de respecter toutes les dispositions légales, notamment en ce qui concerne l’importation, les douanes, le transport, le stockage et l’utilisation de la marchandise, et d’obtenir à ses propres frais les autorisations éventuellement nécessaires, sauf accord contraire explicite.
11.2 « Dans le cadre des activités commerciales d’EPG, notamment pour l’exécution de contrats ou la mise en œuvre de mesures précontractuelles, EPG traite des données à caractère personnel. Vous trouverez de plus amples informations dans la déclaration de protection des données d’EPG à l’adresse http://www.e-p-g.de/de
12. Lieu d’exécution, choix du droit applicable, juridiction compétente et clause de sauvegarde
12.1 Le lieu d’exécution pour toutes les prestations découlant de la relation contractuelle est le siège de la société EPG concernée.
12.2 Les relations juridiques entre EPG et le partenaire contractuel sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Cela s’applique également si EPG n’a pas son siège en Allemagne, à moins qu’EPG et le partenaire contractuel n’aient leur siège en dehors de la République fédérale d’Allemagne et dans le même État. Dans ce cas, le droit de cet État s’applique.
12.3 Le tribunal compétent est exclusivement celui de Darmstadt, dans la mesure où le partenaire contractuel est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement public à caractère spécial. EPG est toutefois en droit d’intenter une action contre le partenaire contractuel à son siège.
12.4 Si une disposition des présentes conditions générales est ou devient invalide, inapplicable ou lacunaire, la validité des autres dispositions n’en sera pas affectée. En lieu et place de la disposition invalide, inapplicable ou manquante, la disposition que les parties auraient raisonnablement convenue si elles avaient eu connaissance de l’invalidité, de l’inapplicabilité ou de la lacune est considérée comme convenue.